F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
10. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 10; D. 82-98, a. 1; D. 1170-2001, a. 9; D. 126-2010, a. 3; D. 1569-2021, a. 6.
10. Aux fins du calcul du montant du versement prévu à l’article 9, on utilise le plus élevé entre:
1°  le taux global de taxation prévisionnel de la municipalité qui a été établi pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable;
2°  le taux global de taxation pondéré de la municipalité qui a été établi pour cet exercice.
Toutefois, dans le cas où cet exercice est le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant, le multiplicateur utilisé dans les opérations prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.2 est, dans le premier cas, le taux global de taxation prévisionnel établi pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle précédent et, dans le deuxième cas, le taux global de taxation prévisionnel établi, sans tenir compte de l’application de la section IV.3 du chapitre XVIII et de l’article 261.5.10 de la Loi, pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle courant.
D. 1086-92, a. 10; D. 82-98, a. 1; D. 1170-2001, a. 9; D. 126-2010, a. 3.